Les clauses d’exclusion de solidarité et de saisine de préalable de l’ordre des architectes (arrêt du 7 mars 2019)


La Cour de cassation vient de confirmer la licéité et l’opposabilité de deux clauses fréquemment stipulées aux termes des contrats d’architecte (Civ. 3ème 7 mars 2019, n°18-11995).

La clause contractuelle de saisine préalable de l’ordre des architectes avant tout procès est licite et opposable ; elle constitue une fin de non-recevoir, pouvant être invoquée en tout état de cause.

La troisième chambre de la Cour entérine une jurisprudence bien établie : faute d’avoir préalablement saisi l’ordre des architectes, le demandeur est irrecevable à agir. (Civ. 3ème 18 décembre 2013, n°12-18439).

S’agissant de la clause d’exclusion de solidarité, la Cour de cassation confirme l’arrêt de principe rendu le 19 mars 2013 (n°11-25266), ainsi que l’arrêt de renvoi de la Cour d’appel de Montpellier du 23 octobre 2014.

La clause ne peut être considérée comme abusive, dans la mesure où elle ne vide pas la responsabilité de l’architecte de son contenu, puisqu’il reste tenu d’assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages, sans pouvoir être condamné pour la totalité des dommages.

Cet arrêt est particulièrement intéressant quant à l’opposabilité de ces clauses qui figuraient en l’espèce uniquement au cahier des clauses générales du contrat d’architecte, qui n’était pas signé.

La Cour considère qu’elles sont opposables au maître de l’ouvrage dès lors que:

« le contrat liant les parties était constitué des clauses particulières et du cahier des clauses générales, que ces deux documents étaient complémentaires et indissociables et que ces stipulations contractuelles, claires et précises, lui rendaient opposable l’ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, nonobstant l’absence de signature du cahier des clauses générales et de paraphe au pied de chaque page du contrat »

La Cour d’appel de Paris avait déjà statué en ce sens aux termes d’un arrêt du 6 octobre 2017 :

« Bien que le cahier des clauses générales ne soit pas signé du maître d’ouvrage, cet article est opposable à Monsieur X dès lors qu’il a déclaré, au cahier des clauses particulières portant sa signature, avoir pris connaissance du cahier des clauses générales »

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